C-26, r. 222.2.0001 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
9. Le comité informe, par écrit, le candidat de sa décision dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît, en partie, l’équivalence de formation, il doit, par la même occasion, informer le candidat de son droit de demander une révision de la décision, conformément à l’article 10.
Décision OPQ 2023-682, a. 9.
En vig.: 2023-03-23
9. Le comité informe, par écrit, le candidat de sa décision dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît, en partie, l’équivalence de formation, il doit, par la même occasion, informer le candidat de son droit de demander une révision de la décision, conformément à l’article 10.
Décision OPQ 2023-682, a. 9.